Art. L613-46-3, Code monétaire et financier
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L7852KGW
I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect pouvant en résulter.
Il contient des clauses visant à :
1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ;
2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien et en fixer les règles de calcul ;
3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ;
4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de taux, au moment où le soutien est fourni.
II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette occasion.
Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son fondement.
III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.