Art. L613-46-2, Code monétaire et financier

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L7851KGU

I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.

Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.

Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.

II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.

III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.

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