Art. L613-46, Code monétaire et financier

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L7689LBE

I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord.

Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier.

II. – Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.

III. – La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce.

IV. – Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes.

V. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.

Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.

L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.

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