Art. L613-36, Code monétaire et financier
Lecture: 2 min
L7833KG9
I. – Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative.
Il s'assure qu'ils satisfont aux prescriptions du IV et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment leur capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.
Il vérifie que les plans et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période.
Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ayant transmis le plan à la complexité de leur structure organisationnelle et de leur profil de risque.
II. – Si le collège de supervision estime qu'un plan présente des lacunes importantes ou qu'il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, il notifie à la personne lui ayant soumis le plan ou à l'entreprise mère du groupe son évaluation et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes et obstacles.
III. – Si le collège de supervision considère qu'un plan qui lui est soumis à l'issue de ce délai présente toujours des insuffisances, il peut enjoindre à la personne concernée d'apporter au plan des modifications spécifiques.
IV. – Si aucune modification de ce plan ne permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation, le collège de supervision exige de la personne concernée qu'elle lui soumette à cette fin, dans un délai qu'il détermine, les changements qu'elle peut apporter à ses activités.
V. – Lorsqu'aucun changement mentionné au IV n'est soumis dans le délai imparti ou lorsque ces changements sont considérés comme insuffisants, le collège de supervision peut enjoindre à la personne concernée de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire.
A cet effet et sans préjudice de l'application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-24 et L. 612-32 à L. 612-34-1, le collège de supervision peut, par une décision motivée, enjoindre à la personne concernée de :
1° Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité ;
2° Prendre toute disposition permettant des mesures de recapitalisation rapides ;
3° Revoir sa stratégie et sa structure ;
4° Modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la capacité de rétablissement des activités fondamentales et des fonctions critiques ;
5° Modifier sa structure de gouvernance.
VI. – Les décisions prévues aux II à V interviennent au terme d'une procédure contradictoire.