Art. L613-34-3, Code monétaire et financier
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L7824KGU
Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.