Art. L613-33-3, Code monétaire et financier
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L6444LLA
I. – Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 12 du chapitre III du titre III du livre Ier relative aux modalités de remboursement de la monnaie électronique et du chapitre V du titre Ier du livre III relatif à l'émission et à la gestion de monnaie électronique ainsi que des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables.
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 526-24 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes de l'Etat d'origine.
II. – Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 526-24 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.
Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces détenteurs par rapport aux détenteurs de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification.