Art. L613-28, Code monétaire et financier
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L6902IXW
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.