Art. L613-24, Code monétaire et financier
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L7453I4S
Lorsqu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Future of French banking monopoly after the enactment of “Loi Macron”: where do we stand and what will come next? » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action en en responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant d’un établissement financier » / brèves / lexbase affaires n°592 du 25 avril 2019 Abonnés