Art. L613-21-6-1, Code monétaire et financier
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L2619LZZ
Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.
La décision commune est dûment documentée et motivée.
En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.