Art. L613-20-5, Code monétaire et financier
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L9817L4D
Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.