Art. L612-33-3, Code monétaire et financier
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L1049MRB
Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de l'article 70, des articles 66, 67, 71, 72, 75 à 83 et 88 à 91, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs :
a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce règlement ;
7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai ;
12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime contraire à ce règlement ;
13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;
14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;
15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis.