Art. L612-21, Code monétaire et financier
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L5170LGL
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :
1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;
4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.