Art. L612-2, Code monétaire et financier
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L5204MKX
I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30;
14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ;
15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France.
Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;
4° (abrogé)
5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
7° (Supprimé) ;
8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
9° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
10° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
11° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 513-3 du code des assurances.
II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;
2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
2° bis Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 10° du B du I et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;
4° Tout intermédiaire en financement participatif.
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes, des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les contrats du financement participatif : quelles qualifications juridiques ? » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés