Art. L611-3, Code monétaire et financier
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L7617LQ8
Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.