Art. L611-1-3, Code monétaire et financier
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L0999IYN
Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :
1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;
2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ;
3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;
4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;
5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;
8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique » / brèves / lexbase affaires n°401 du 13 novembre 2014 Abonnés