Art. L574-6, Code monétaire et financier
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L0704LWY
Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » / textes / lexbase affaires n°626 du 5 mars 2020 Abonnés