Art. L574-2, Code monétaire et financier
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L5183LBL
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.