Art. L573-6, Code monétaire et financier

Art. L573-6, Code monétaire et financier

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L0389LGI

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.

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