Art. L572-24, Code monétaire et financier
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L0455LZU
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Public Blockchains: The Privacy-Transparency Conundrum » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés