Art. L572-15, Code monétaire et financier
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L1136IWY
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.