Art. L564-2, Code monétaire et financier
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L6132M8M
Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l'article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées.
Les prestataires de services soumis aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des mêmes articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies.