Art. L561-47, Code monétaire et financier
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L9738L7S
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Transposition de la quatrième Directive LCB-FT : les établissements financiers entre crainte et espoir » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés