Art. L561-45-1, Code monétaire et financier
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L2115MMB
Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
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