Art. L561-42, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L5170LB4
Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « La constitutionnalité de la discipline de l'avocat » / jurisprudence / lexbase avocats n°236 du 23 mars 2017 Abonnés