Art. L561-38, Code monétaire et financier
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L6208LYL
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l'article L. 561-36-2 :
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
2° bis Par l'Autorité nationale des jeux pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ;
4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées aux 10°, 11°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 ;
5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Transposition de la quatrième Directive LCB-FT : les établissements financiers entre crainte et espoir » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés