Art. L561-31-2, Code monétaire et financier

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L2542L7B

I.-En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.
Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.

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