Art. L561-29, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L0682LW8
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Précision sur la responsabilité de la banque en cas de virements opérés par le client s’étant révélés comme étant le résultat d’une escroquerie » / brèves / lexbase affaires n°729 du 29 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » / textes / lexbase affaires n°626 du 5 mars 2020 Abonnés