Art. L561-27, Code monétaire et financier
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L2540L79
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient en temps utile, de ceux-ci à sa demande.
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
L'autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.