Art. L561-23, Code monétaire et financier
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L5164LBU
I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.
II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29.
III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Personal Liability for BSA Violations Confirmed by US Courts and Regulators » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Modalités de désignation et d’habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder au RNCPS » / brèves / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret modifiant le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) » / brèves / le quotidien du 4 août 2017 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « La dérogation au secret bancaire et Tracfin » Abonnés