Art. L54-11-32, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L5201MKT
Dans le cadre de l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ses prérogatives résultant de l'application des 15° et 16° du A du I de l'article L. 612-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine, des résultats de l'évaluation du respect par le gestionnaire de crédit de ses obligations découlant du présent chapitre, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsqu'elle le juge nécessaire.
Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.