Art. L54-11-30, Code monétaire et financier
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L5199MKR
Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union ou qui n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l'Union ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union.
Pour toutes les questions relatives au respect du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'adresse, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant mentionné au premier alinéa, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l'acheteur de crédits par le présent chapitre.