Art. L54-11-24, Code monétaire et financier
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L5193MKK
Lorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, et après que, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle en a informé l'Etat membre d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les mesures prévues aux articles L. 612-23 à L. 612-42 appropriées afin d'assurer le respect du présent chapitre lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique :
a) Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;
b) En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.