Art. L54-11-19, Code monétaire et financier
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L5188MKD
Les gestionnaires de crédits ayant obtenu un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et ayant l'intention de fournir des services en France peuvent commencer à le faire aussitôt que l'une des deux conditions suivantes est remplie :
a) La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;
b) En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au même a.