Art. L54-11-17, Code monétaire et financier
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Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre d'origine autre que la France, tout gestionnaire de crédits peut fournir en France les services couverts par cet agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit français conformément au présent chapitre et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.