Art. L54-11-10, Code monétaire et financier

Art. L54-11-10, Code monétaire et financier

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L5179MKZ

Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation.

Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits.

Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.

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