Art. L533-31-1, Code monétaire et financier
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L9803L4T
Les membres du comité des risques institué en application des dispositions mentionnées à l'article L. 533-31 disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement.