Art. L533-30-6, Code monétaire et financier
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L9790L4D
La part fixe de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 représente une part de la rémunération totale suffisamment importante pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la part variable de la rémunération totale, notamment la possibilité de n'en verser aucune.
Le quotient de la part variable de la rémunération totale rapportée à la rémunération fixe de base des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 est soumis à un plafond qu'il appartient à l'entreprise d'investissement de définir, compte tenu de ses activités commerciales et des risques qui y sont associés, ainsi que de l'incidence que les personnes mentionnées à cet article ont sur son profil de risque.