Art. L533-24-2, Code monétaire et financier

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L9776L4T

Les sous-sections 2,3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3.
Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 2 constate qu'elle peut être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 sont remplies. Toutefois, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de s'appliquer à l'entreprise d'investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsqu'elle a continué de remplir sans interruption les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 et qu'elle en a informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 3 constate qu'elle ne remplit plus les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et se conforme aux sous-sections 2,3 et 4 dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le constat a eu lieu.
Les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 533-30-8 pour les rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui pendant lequel le constat mentionné au troisième alinéa du présent article a lieu.
Lorsque l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle.
Lorsque la consolidation prudentielle mentionnée à l'article 7 de ce règlement est appliquée ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle et consolidée.
Par dérogation au cinquième alinéa, les sous-sections 2,3 et 4 ne s'appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise d'investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte, mère dans l'Union européenne, démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette application est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

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