Art. L533-2-3, Code monétaire et financier
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L9765L4G
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement de classe 2 pour se conformer au règlement (UE) 2019/2033 et pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.
L'Autorité examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes mentionnés à l'article 22 du même règlement. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits et elle vérifie et évalue si les entreprises d'investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Elle veille à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes de l'entreprise d'investissement ou à ce que celle-ci prenne des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.
L'Autorité décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation mentionnés au premier alinéa doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement de classe 3, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement.
Les conditions d'application de l'évaluation et du contrôle effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.