Art. L533-2-2, Code monétaire et financier
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L9764L4E
Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres entités et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.
Les dispositifs, stratégies et processus mentionnés au premier alinéa sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet du contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 533-29-1.
Ce contrôle porte sur les risques pour les clients, les risques pour le marché, les risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser les fonds propres, ainsi que le risque de liquidité, mentionnés à l'article L. 533-29-1.
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales sont cohérents entre eux et bien intégrés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
Les conditions d'application du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.