Art. L533-20, Code monétaire et financier
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L0230MAR
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception du III bis de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-15 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.