Art. L533-16, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L9304K84
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme des clients professionnels.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Pouvoir de la société de gestion d’exercer l’action ut singuli au nom des porteurs de parts qu’elle représente » / jurisprudence / lexbase affaires n°775 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Entrée en vigueur du dispositif d’identification des actionnaires » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°50 du 26 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Absence d’obligation de mise en garde du prestataire de services d’investissement à l’égard de son client quand bien même ce dernier serait considéré comme un client «non-professionnel» » / brèves / lexbase affaires n°589 du 4 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « Les dispositions applicables au service de réception-transmission d’ordres » Abonnés