Art. L533-12, Code monétaire et financier
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L2114MMA
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.
Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III bis.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « L’obligation d’information » Abonnés