Art. L533-10-4, Code monétaire et financier
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L9320K8P
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique :
1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation :
a) Sont résilients et ont une capacité suffisante ;
b) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés ;
c) Préviennent l'envoi d'ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ;
d) Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ;
2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Enfin la blockchain ! » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°47 du 28 mars 2019 Abonnés