Art. L532-47, Code monétaire et financier
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Dans la présente section :
1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law Paris (4-5 July 2019) : The provision of investment services in the EU by third-country firms under MiFID II and the PACTE Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés