Art. L532-15, Code monétaire et financier

Art. L532-15, Code monétaire et financier

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L6884IXA

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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