Art. L531-7, Code monétaire et financier
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L9836L43
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.