Art. L531-5, Code monétaire et financier
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L1020MR9
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.