Art. L531-10, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L9266K8P
Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement, qu'une entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « L’accessibilité du marché français par les établissements bancaires et financiers britanniques dans un environnement post-brexit » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law Paris (4-5 July 2019) : The provision of investment services in the EU by third-country firms under MiFID II and the PACTE Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « La fourniture des services d’investissement à titre de profession habituelle » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « La fourniture des services d’investissement à titre accessoire » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / synthèse Abonnés