Art. L526-7, Code monétaire et financier
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L5168LGI
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8.
L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Modification de l'arrêté portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique » / brèves / lexbase affaires n°521 du 7 septembre 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Champ d'application - Institutions financières concernées - BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805 » Abonnés